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> Réaliser les promesses d’une Cour juste, efficace et indépendante > Crime d’agression Crime d’agression ![]() S.E. Christian Wenaweser (droite), Représentant permanent du Liechtenstein auprès des Nations Unies et Coordinateur du Groupe de travail spécial sur le crime d'agression, Dr. Ben Ferencz (gauche), ancien Procureur aux procès de crimes de guerre à Nuremberg, et M. Roger S. Clark (centre), Conseiller à la Mission permanente de Samoa auprès des Nations Unies, ont contribué aux discussions sur la définition du crime d'agression. En vertu d’un compromis trouvé pendant les négociations qui ont mené à l’adoption du Statut de Rome en 1998, le crime d’agression, listé à l’article 5 du Statut de Rome, est l’un des principaux crimes relevant de la compétence de la Cour. Néanmoins, alors qu’elle peut le faire pour les trois autres crimes (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre), la Cour ne peut pas exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression étant donné que le Statut ne définissait pas le crime et ne prévoyait pas les conditions d’exercice de sa compétence par la Cour. Adoption du crime d’agression à Kampala Après deux semaines d’intenses débats et des années de travaux préparatoires, le 11 juin 2010, les États présentes à la Conférence de révision du Statut de Rome (qui s’est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010) ont adopté par consensus des amendements au Statut de Rome, notamment une définition du crime d’agression et le régime de l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard de ce crime. Les conditions d’entrée en vigueur adoptées à Kampala prévoient que la Cour ne pourra exercer sa compétence à l’égard du crime qu’à partir du 1er janvier 2017, date à compter de laquelle les États parties devront prendre une décision pour activer la compétence. Définition du crime d’agression: L’article 8 bis adopté à Kampala définit le crime d’agression individuel comme la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. On entend par acte d’agression l’emploi par un État de la force armée contre un autre État, en l’absence de situation de légitime défense ou d’autorisation du Conseil de sécurité. La définition du crime d’agression ainsi que les actes constitutifs d’un crime d’agression contenus dans les amendements (tels que l’invasion par des forces armées, le bombardement ou le blocus) sont influencés par la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974. Les conditions et la formulation de cette définition s’appuient largement sur les termes et les dispositions du Statut de Rome et de la Charte de l’ONU et reflètent un compromis trouvé par de nombreux États avant la Conférence de révision. Les conditions d’exercice de la compétence Le texte des articles 15 bis et 15 ter prévoient les conditions d’exercice de la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression. À la différence des autres crimes du Statut, le crime d’agression fait l’objet d’un régime juridictionnel unique prévu par ces articles qui définissent quand le Procureur de la CPI peut ouvrir une enquête. Conformément à l’article 15 ter du Statut, lorsqu’une situation est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité de l’ONU, la compétence de la Cour est activée de la même manière que pour les autres crimes du Statut, ce qui signifie que le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime d’agression. Conformément à l’article 15 bis, en revanche, le Procureur ne peut ouvrir une enquête sur un crime d’agression de sa propre initiative (proprio motu) ou sur renvoi par un État seulement : • Après s’être assuré que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État en cause (conformément à l’article 39 de la Charte des Nations Unies) et après avoir laissé passer six mois à compter de a détermination du Conseil de sécurité • Lorsque la situation concerne un acte d’agression commis entre États parties • À condition que la Section préliminaire de la Cour ait autorisé l’ouverture d’une enquête. L’article 15 bis prévoit également que les États parties peuvent se soustraire à la compétence de la Cour conformément en déposant une déclaration de non-acceptation de la compétence auprès du Greffier de la Cour. Une telle déclaration pourra être faite à tout moment (y compris avant l’entrée en vigueur de l’amendement) et sera révisée par l’État partie dans un délai de trois ans. Cet article prévoit explicitement que les États non parties ne seront pas soumis à la compétence de la Cour vis-à-vis du crime d’agression lorsque celui-ci aura été commis par des ressortissants ou sur le territoire d’un État non partie. Les articles 15 bis et 15 ter prévoient que le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut. Adoption et entrée en vigueur Les amendements ont été adoptés par consensus conformément à l’article 5(2) du Statut et entreront en vigueur conformément à l’article 121(5). Néanmoins, les dispositions des articles 15 bis et 15 ter prévoient que la Cour ne pourra exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression que lorsque : • Au moins 30 États parties auront ratifié ou accepté l’amendement, et • Les deux tiers des États parties auront adopté une décision pour activer la compétence, à tout moment à compter du 1er janvier 2017. Position de la CCPI sur le crime d’agression La Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) représente plus de 2 500 organisations du monde entier qui ont des mandats et expertises différents mais ont pour point commun leur soutien au système du Statut de Rome. La CCPI dans son ensemble n’a pas adopté de position quant à l’adoption de dispositions spécifiques sur le crime d’agression à Kampala. Cela est dû au fait que les membres de la CCPI ont développé des positions variées quant aux débats complexes sur le crime. Néanmoins, avant et pendant la Conférence de révision, la CCPI a encourage les États à envisage les propositions relatives au crime d’agression de façon constructive et coopérative. L’Équipe de la CCPI sur le crime d’agression s’est beaucoup impliquée dans le Processus de Princeton et dans les travaux préparatoires menés par le Groupe de travail spécial sur le crime d’agression. Pendant la Conférence de révision, la CCPI a fourni des informations et organisé des forums de discussion sur le sujet à l’intention de ses membres et des délégués des États. Pour plus d’informations sur la question et la Conférence de révision, veuillez contacter Toby Hanson à l'adresse [email protected].
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