Coalition for the International Criminal Court
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Un groupe de dirigeants Acholi rencontre le Bureau du Procureur en mars 2005 pour discuter des possibles répercussions de la CPI sur le processus de paix en Ouganda. Credit: ICC-CPI / Hans Hordijk.
L'article 53 du Statut de Rome régit l'exercice des aspects essentiels de la décision de poursuite une fois que le Procureur a le pouvoir d'entamer des enquêtes

Selon certains critiques, la question de l'étendue de pouvoirs discrétionnaires du Procureur faisait encore l'objet d'un argument à la fin des négociations préparatoires. Cependant, un consensus a pu être trouvé à la Conférence de Rome. Les délégations qui étaient réticentes à accorder au Procureur de tels pouvoirs pour pouvoir entamer une enquête ou décider d'une poursuite ont reconnu que, en raison de la nature même des crimes relevant de la juridiction de la Cour, le Procureur avait besoin d'un certain degré de décision pour remplir son mandat. D'un autre côté, les délégations qui se sont opposées au pouvoir de révision judiciaire du Procureur ont accepté que la Chambre préliminaire s'en charge afin d'éviter tout problème d'abus de pouvoir tout en fournissant un équilibre adéquate qui n'affecterait pas l'indépendance du Procureur. Le texte de l'article 53 reflète ce compromis.

De plus, les négociations menant à l'adoption du Statut de Rome représentait également l'opportunité pour les délégations de discuter des questions liées aux lois d'amnestie nationale et des commissions de vérité et réconciliation. Les opinions ont été très divisées sur cette question, certains participants estimant que la poursuite représentait la réponse la plus appropriée alors que d'autres ont jugé que d'autres mécanismes étaient acceptables. Les rédacteurs du Statut de Rome ont décidé de ne pas inclure ces questions dans le Statut, et ont préféré plutôt les laisser au Procureur, en incluant dans l'article 53 le concepte de l'“intérêt de justice”.

En effet, l'article 53 prévoit que le Procureur peut se désister d'agir soit dans le cadre de l'ouverture d'une enquête ou d'une enquête en cours s'il juge qu'une telle décision serait dans l'intérêt de justice.

La décision du Procureur de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre sur la base de ces raisons peut être examiné par la Chambre préliminaire sur sa propre initiative, ou à la demande de l'Etat ayant fait la demande de renvoi ou le Conseil de sécurité, et, auquel cas, la décision du Procureur ne prendra effet que sur confirmation de la Chambre.